Chapitre CHAPITRE V : Cas particuliers
Art. 11
En vigueur depuis le 8 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres, à l'exception des citernes de GPL.
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Prolegi/LEGITEXT000006082285#art-11