Chapitre CHAPITRE VI : Autres dispositions
Art. 13
En vigueur depuis le 12 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65, en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits et prélever les échantillons nécessaires à des analyses, et d'une manière générale de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006082285#art-13