Chapitre Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.

Art. 16

En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005616061#art-16

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