Chapitre Chapitre IV : Dispositions générales.
Art. 21
En vigueur depuis le 5 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diagnostic virologique de la maladie de Newcastle ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616061#art-21