Chapitre Chapitre III : Mesures particulières concernant les pigeons voyageurs et les autres oiseaux maintenus en captivité.

Art. 18

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation où sont détenus ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes : les prélèvements ou examens nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle est interdite. L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.
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legi/LEGITEXT000005616061#art-18

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