Chapitre Chapitre IV : Dispositions générales.
Art. 23
En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La vaccination contre la maladie de Newcastle ne peut être pratiquée qu'à l'aide de vaccins inactivés ou de vaccins vivants lentogènes autorisés par la réglementation.
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Prolegi/LEGITEXT000005616061#art-23