Chapitre Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.

Art. 17

En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'enquête épidémiologique visée à l'article 11 confirme que le foyer est dû à une infection qui ne présente aucune extension, le ministre chargé de l'agriculture peut réduire la dimension des zones de protection et de surveillance, ainsi que la durée d'application des mesures dans ces zones.
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legi/LEGITEXT000005616061#art-17

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