Art. 3
En vigueur depuis le 20 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les contrôles techniques routiers initiaux sont réalisés sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule et en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises. II. - Les véhicules sont sélectionnés soit de manière aléatoire, soit parce qu'ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière ou pour l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034898992#art-3