Art. 8

En vigueur depuis le 20 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre, les résultats du contrôle sont notifiés au point de contact de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule auquel il peut être demandé de prendre des mesures de suivi appropriées. Cette notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle technique routier approfondi énumérés à l'annexe II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000034898992#art-8

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