Art. 4

En vigueur depuis le 20 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'annexe I du présent arrêté, pour chaque point à contrôler, les défaillances constatées, assorties de leur degré de gravité, sont classées dans l'une des catégories suivantes : - défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ; - défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ; - défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement.
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legi/LEGITEXT000034898992#art-4

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