Art. 5
En vigueur depuis le 20 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôle technique routier initial Lors de chaque contrôle technique routier initial, l'agent de contrôle : a) Vérifie le procès-verbal de contrôle technique périodique, défini à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, conformément aux dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route. Si le contrôle technique périodique a été effectué dans les trois mois précédant le jour du contrôle, l'agent de contrôle considère que le véhicule est apte à la circulation sur la voie publique sauf : - en cas de défaillance et/ou de non-conformité manifeste ; - si une ou plusieurs défaillances majeures ou critiques sont signalées dans ce procès-verbal sans justificatif de contre-visite et/ou de réparation. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté s'appliquent. b) Procède à une vérification visuelle de l'état du véhicule à l'arrêt sur la base de l'annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000034898992#art-5