Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 7 : Accès accompagné

Art. 1-2-7-5I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée : 1° Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ; 2° Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
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