Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 7 : Accès accompagné
Art. 1-2-7-7I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations de l'accompagnant
I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de cette même annexe.
III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
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Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-7-7i-t