Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel›Sect. Section 2 : Formation›§ Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
Art. 11-2-1-4
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Dossier de formation
Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
1° Les attestations de formation initiale théorique et, le cas échéant, pratique ;
2° Les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
3° Le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
4° Pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
5° Les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
6° Le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-11-2-1-4