Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 12-9-1-1
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
1° Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe ;
2° Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-12-9-1-1