Art. 10
En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions sont tenus à l'obligation de confidentialité relative aux débats et délibérations, ainsi qu'aux informations techniques auxquelles ils ont accès dans le cadre de ces fonctions. Leur participation, ainsi que celle des experts, aux réunions des commissions ne donne lieu à aucune indemnité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019552075#art-10