Art. 7
En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions techniques spécialisées se réunissent à l'initiative du président. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, en cas d'urgence, le président peut procéder à une consultation écrite de la commission compétente. Les avis sont alors rendus à la majorité des deux tiers des membres de cette commission et le résultat du vote par correspondance est validé par le président.
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Prolegi/LEGITEXT000019552075#art-7