Art. 16
En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de peste porcine africaine, les Etats membres doivent se conformer aux dispositions ci-après : 1° Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire d'un Etat membre dans lequel la maladie n'a pas été constatée depuis plus de douze mois, toutes les mesures sont prises par cet Etat pour interdire l'expédition vers les autres Etats membres de porcs vivants provenant de la partie de territoire où la maladie a été constatée. 2° Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire d'un Etat membre dans lequel la maladie a été constatée depuis moins de douze mois : a) L'interdiction d'expédition peut être limitée à une partie du territoire lorsque : i) Le ou les foyer(s) constaté(s) lors de la précédente apparition de la peste porcine africaine a ou ont été éliminé(s) dans les délais les plus brefs ; ii) Le nouveau foyer n'est pas lié épidémiologiquement au(x) foyers(s) de l'épizootie précédente ; iii) Le ou les nouveau(x) foyer(s) est ou sont apparu(s) dans une partie de territoire de l'Etat membre non géographiquement reliée à la partie principale du territoire de cet Etat. b) Si les conditions visées à l'alinéa a du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, l'Etat membre considéré suspend ses exportations de porcs vivants vers les autres Etats membres jusqu'à ce qu'une éventuelle décision communautaire soit adoptée. Cependant, le recours à l'article 15, paragraphe 2, alinéa b, est toujours possible dans le cas de réapparition d'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine dans la ou les partie(s) de territoire précitée(s). 3° Les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 peuvent être suspendues par décision de la Commission des communautés européennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071624#art-16