Art. 11

En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie acquis sur un marché officiellement agréé pour l'expédition vers un autre Etat membre. 1° Ce marché doit répondre aux conditions ci-après : a) Etre placé sous le contrôle d'un vétérinaire officiel ; b) Etre situé au centre d'une zone indemne d'épizootie et où ne se tiennent pas le même jour d'autres marchés de bétail ; c) Ne servir après désinfection soit qu'à des animaux d'élevage ou de rente, soit qu'à des animaux de boucherie répondant aux conditions des échanges intracommunautaires pour autant que ces conditions soient applicables à l'espèce animale considérée. En particulier, ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 7. Toutefois, l'intradermotuberculination et la séro-agglutination prescrites aux termes de l'article 6 ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l'introduction sur le marché. Avant d'être amenés de l'exploitation ou d'un marché, répondant aux dispositions du présent article vers le lieu d'embarquement, ces animaux peuvent conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 7 être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé si celui-ci satisfait aux conditions fixées pour le marché. Les animaux acquis sur de tels marchés doivent être directement acheminés du marché ou du lieu de rassemblement au lieu précis d'embarquement conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 7 et 9, et expédiés vers le pays destinataire. La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine, notamment sur le marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d'embarquement, doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 5, paragraphe 2, sans que cette durée puisse excéder six jours. 2° Le pays expéditeur désigne les marchés agréés d'animaux d'élevage ou de rente et les marchés agréés d'animaux de boucherie prévus au paragraphe 1 du présent article. Il communique ces agréments aux autorités centrales compétentes du pays destinataire et à la Commission des communautés européennes. 3° Le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des marchés et des lieux de rassemblement prévus au paragraphe 1 du présent article doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle. 4° Le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des étables de marchands doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle. 5° Si l'exploitation ou la zone où elle se trouve était frappée de mesures d'interdiction officielles prises à la suite de l'apparition d'une maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée, les délais indiqués à l'article 2, alinéa i, et à l'article 5, paragraphe 1, alinéas b et c, prennent effet à partir de la date à laquelle ces mesures d'interdiction ont été officiellement levées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071624#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil