Art. 10

En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Un Etat membre conserve sa qualification d'indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, même si un nombre limité de foyers de la maladie a été constaté sur une partie limitée de son territoire, à condition que l'affection ait été éliminée dans un délai de moins de trois mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071624#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil