Art. 7
En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bovins de boucherie, pour autant qu'ils soient âgés de plus de quatre mois, doivent en complément des prescriptions de l'article 4 : 1° Lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination officielle effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement ; 2° Lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté lors d'une séro-agglutination officielle effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement, un titre brucellique inférieur à trente unités internationales par millilitre ; 3° En matière de fièvre aphteuse, safisfaire aux exigences ci-après : a) Les bovins de boucherie âgés de plus de quatre mois en provenance d'un Etat membre pratiquant la vaccination antiaphteuse et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre répondant aux mêmes critères, doivent avoir été vaccinés, quinze jours au moins et quatre mois au plus avant l'embarquement, contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur ; toutefois, la durée de validité de la vaccination est portée à douze mois pour les bovins revaccinés dans les Etats membres où ces animaux font l'objet d'une vaccination annuelle et où leur abattage est systématiquement pratiqué lorsqu'ils sont atteints de fièvre aphteuse ; b) Les bovins de boucherie en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions suivantes : - ne pas être vaccinés contre la fièvre aphteuse ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du râclage laryngopharyngien (dit "probang test") ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique en vue de détecter la présence d'anticorps aphteux ; - avoir été isolés, dans le pays expéditeur, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine, pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de vingt et un jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine pendant cette même période. Lorsque les tests mentionnés ci-dessus sont pratiqués dans l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition ; c) Les bovins de boucherie en provenance d'un Etat membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions fixées au paragraphe 3, alinéa b, du présent article, exception faite de la quarantaine dans l'exploitation d'origine, et à d'éventuelles garanties complémentaires ; d) Les bovins de boucherie en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence d'animaux vaccinés sur son territoire, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, être accompagnés de l'attestation qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006071624#art-7