Art. 3
En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Seuls peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux visés à l'article 1er qui remplissent les conditions générales fixées à l'article 4, ainsi que les conditions spéciales fixées aux articles 5 à 9 inclus. 2° Ne sont pas affectées par le présent arrêté les dispositions qui se rapportent aux échanges intracommunautaires : a) De taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle ; b) De bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de quinze jours ; c) D'animaux des espèces bovine et porcine d'élevage ou de rente destinés à des expositions.
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Prolegi/LEGITEXT000006071624#art-3