Art. 5

En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les animaux d'élevage ou de rente doivent avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes : a) Etre située au centre d'une zone indemne d'épizootie ; b) Etre indemne depuis trois mois au moins avant l'embarquement de fièvre aphteuse et de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine, et pour les animaux de l'espèce porcine, de brucellose bovine et de brucellose porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ; c) Etre indemne depuis au moins trente jours avant l'embarquement de toute autre maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire. 2° Les animaux d'élevage et de rente doivent avoir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe 1 du présent article pendant les trente derniers jours avant l'embarquement ou depuis leur naissance. Le vétérinaire officiel attestera le séjour des animaux dans l'exploitation au cours des trente derniers jours avant l'embarquement ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux identifiés dans les conditions visées à l'article 4, paragraphe 6, et placés sous contrôle vétérinaire officiel permettant de certifier l'appartenance des animaux à l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000006071624#art-5

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