Art. 7
En vigueur depuis le 21 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition des bureaux de vote mentionnés aux articles 4 et 5 du présent arrêté est fixée par arrêté du préfet auprès duquel est placée la commission administrative interdépartementale ou locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale concernée. La composition des bureaux de vote mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du présent arrêté est fixée par arrêté ministériel. Celle des bureaux de vote mentionnés au quatrième et au dernier alinéa dudit article est fixée par arrêté du préfet auprès duquel est placée la commission administrative paritaire concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021176683#art-7