Art. 4

En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance exercée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité pendant le traitement a notamment pour but de vérifier que la dose administrée au cours du traitement reste comprise entre les limites fixées à l'article 2 et que les bulbes traités sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté. Toutefois, ce contrôle doit être complété, une fois au moins, au début de chaque campagne, par une mesure directe de la dose absorbée, effectuée selon les méthodes décrites en annexe de l'arrêté du 8 novembre 1972 relatif au commerce des pommes de terre irradiées. Les étalonnages sont effectués en liaison avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
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legi/LEGITEXT000006071811#art-4

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