Art. 6
En vigueur depuis le 31 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emballages visés à l'article précédent doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur pour l'étiquetage des oignons, aulx et échalotes : 1° La mention "Bulbes irradiés en vue d'en empêcher la germination", les caractères du mot "irradiés" ayant au minimum 4 mm de hauteur quand il s'agit de bulbes conditionnés en emballages de moins de cinquante kilogrammes et 10 mm de hauteur dans les autres cas ; 2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ; 3° La date d'irradiation. Lorsque des oignons, aulx, échalotes, répondant aux conditions définies à l'article 5, sont vendus en vrac, ils doivent être accompagnés d'une pancarte portant les mentions prévues ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071811#art-6