Art. 8

En vigueur depuis le 31 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute expédition de bulbes irradiés doit être inscrite sur un registre spécial tenu à la disposition du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Chaque inscription doit comporter l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, ainsi que celle de la quantité de marchandise et de la date d'expédition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071811#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil