Art. 9
En vigueur depuis le 31 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2, 3, 5, 6 et 7 sont applicables aux bulbes irradiés en provenance de pays étrangers : Ces bulbes doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire énonçant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues à ces mêmes articles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071811#art-9