Art. 5

En vigueur depuis le 31 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulbes visés à l'article 1er doivent être conditionnés dans des emballages neufs hermétiquement clos avant traitement et répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux à contact alimentaire. Ces emballages ne doivent faire l'objet d'aucun traitement chimique avant ou après l'irradiation. Ils doivent en outre être munis d'un plomb ou d'un scellé apposé avant l'irradiation ou immédiatement après. Ce dispositif doit rendre impossible l'ouverture des emballages sans entraîner sa propre détérioration.
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legi/LEGITEXT000006071811#art-5

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