Art. 7
En vigueur depuis le 31 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mentions figurant sur les étiquettes doivent être reproduites dans les contrats de vente, bulletins et bons de livraisons, documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures, la délivrance de celles-ci étant obligatoire pour les livraisons de plus de 100 kg.
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Prolegi/LEGITEXT000006071811#art-7