Chapitre Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation des directeurs des services de greffe recrutés par concours et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
Art. 12
En vigueur depuis le 21 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la première partie de la formation, le directeur des services de greffe stagiaire est entendu par une commission d'évaluation professionnelle. Cet entretien, noté de 0 à 20 et d'une durée de vingt minutes, prend appui sur des thématiques déterminées au début des stages pratiques par l'Ecole nationale des greffes. Cet oral est destiné à apprécier les pratiques professionnelles du directeur des services de greffe stagiaire, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à exercer ces fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000035440400#art-12