Chapitre Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation des directeurs des services de greffe recrutés par concours et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984

Art. 13

En vigueur depuis le 30 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'évaluation professionnelle, dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composée, sous réserve des dispositions applicables aux personnes recrutées par la voie de l'obligation d'emploi : -1° Du directeur adjoint chargé des activités pédagogiques, qui la préside, ou, à défaut, l'un des trois sous-directeurs en cas d'empêchement ; -2° Au minimum d'un directeur des services de greffe appartenant à l'équipe pédagogique ; un suppléant ayant la même qualité peut être désigné à l'effet de remplacer l'un quelconque des membres nommés au titre du présent alinéa en cas d'empêchement constaté avant le début des travaux de la commission ; -3° Et au minimum de deux directeurs des services de greffe en fonctions au sein des juridictions ou des services administratifs régionaux ; un suppléant ayant la même qualité peut être désigné à l'effet de remplacer l'un quelconque des membres nommés au titre du présent alinéa en cas d'empêchement constaté avant le début des travaux de la commission. En fonction du nombre des effectifs, la commission peut se diviser en sous-commissions.
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legi/LEGITEXT000035440400#art-13

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