Chapitre Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation des directeurs des services de greffe recrutés par concours et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984

Art. 10

En vigueur depuis le 21 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un directeur des services de greffe stagiaire empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche le directeur des services de greffe stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les directeurs de greffe stagiaires ayant passé l'épreuve. Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.
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legi/LEGITEXT000035440400#art-10

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