Chapitre Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation des directeurs des services de greffe recrutés par concours et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
Art. 15
En vigueur depuis le 21 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le total des points est inférieur à 30 sur 60, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant, reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire en application des dispositions de l'article 12 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, au vu des notes visées aux articles 9 et suivants du présent arrêté. Le directeur des services de greffe stagiaire peut être accompagné par la personne de son choix. Le directeur de l'école peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000035440400#art-15