Chapitre Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation des directeurs des services de greffe recrutés par concours et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984

Art. 16

En vigueur depuis le 21 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur des services de greffe stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par le directeur de l'Ecole nationale des greffes devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035440400#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil