Chapitre Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation des directeurs des services de greffe recrutés par concours et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
Art. 9
En vigueur depuis le 21 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La note des enseignements théoriques, telle que fixée à l'article 7 ci-dessus mentionné, se traduit par une note sur 20 résultant de la moyenne obtenue aux épreuves écrites portant sur les matières enseignées. Ces épreuves écrites, qui peuvent notamment prendre la forme, selon les matières, de cas pratiques, d'exercices d'application, de questions à réponse courte, sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par l'équipe pédagogique, validés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son représentant. Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.
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Prolegi/LEGITEXT000035440400#art-9