Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.

Art. 19

En vigueur depuis le 15 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne par arrêté, pour chaque année de formation habilitée, le président et les membres du jury. Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins deux enseignants-chercheurs ; sa composition est affichée sur les lieux d'examen. Pour permettre les orientations et réorientations, le jury, à la fin du premier semestre, valide, à la demande de l'étudiant, les résultats obtenus pour chaque unité d'enseignement et prononce un avis conformément à l'article 14. La délivrance du diplôme comme la validation des unités d'enseignement et de chaque année sont prononcées après délibération du jury. Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.
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