Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
Art. 21
En vigueur depuis le 15 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque diplôme, l'université indique la liste des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant.
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Prolegi/LEGITEXT000005623249#art-21