Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
Art. 20
En vigueur depuis le 15 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien.
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Prolegi/LEGITEXT000005623249#art-20