Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
Art. 17
En vigueur depuis le 15 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout étudiant ayant entrepris des études dans un premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger peut faire valider ses acquis universitaires et demander à bénéficier de la dispense de tout ou partie d'une ou plusieurs unités d'enseignement composant la formation à laquelle il postule. La décision est prise par le président d'université ou le chef d'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente de l'établissement. De plus, les universités peuvent conclure, entre elles ou avec d'autres établissements en France ou à l'étranger, des conventions de coopération pour assurer aux étudiants des choix plus étendus.
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Prolegi/LEGITEXT000005623249#art-17