Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonction ou de la mutation visée à l'article 8 ci-dessus. Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du président de l'Institut de recherche pour le développement ou d'un gouvernement étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000025078685#art-9