Chapitre Chapitre IV : Importations en provenance de pays tiers

Art. 14

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux destinés à être importés sur le territoire français doivent répondre aux conditions suivantes : a) Provenir d'un pays tiers autorisé figurant sur les listes mentionnées à l'article premier de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée ; b) Répondre aux conditions fixées aux a à d du paragraphe 1 de l'article 10 et au a de l'article 12 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé ; c) Avoir fait l'objet d'un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente ; d) Etre accompagnés, durant le transport jusqu'au lieu de destination, d'un certificat sanitaire correspondant au modèle figurant à la partie 1 de l'annexe de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée, complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu'un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures qui précèdent l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente au cours duquel il a été vérifié que les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu.
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legi/LEGITEXT000029896439#art-14

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