Chapitre Chapitre II : Echanges commerciaux au sein de l'Union européenne›Sect. Les échanges de visons et renards
Art. 9
En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échanges en provenance ou à destination d'autres Etats membres des visons et renards issus d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois, ou qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation, sont interdits, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.
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Prolegi/LEGITEXT000029896439#art-9