Chapitre Chapitre Ier : Echanges non commerciaux au sein de l'Union européenne
Art. 4
En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximal de carnivores domestiques pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d'un seul mouvement non commercial est de cinq. Par dérogation à l'alinéa précédent, ce nombre peut excéder cinq sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et de la présentation de la preuve écrite, mentionnée au point b du paragraphe 2 de cet article, aux agents chargés des contrôles et, le cas échéant, au directeur départemental en charge de la protection des populations.
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Prolegi/LEGITEXT000029896439#art-4