Chapitre Chapitre II : Echanges commerciaux au sein de l'Union européenne
Art. 7
En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les carnivores domestiques destinés à être introduits ou à transiter sur le territoire français en provenance d'un autre Etat membre doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) Répondre aux conditions de l'article 6 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé ; b) Avoir fait l'objet d'un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente ; c) Etre accompagnés durant le transport et jusqu'au lieu de destination, d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l'autorité compétente a consigné dans la section pertinente du passeport pour animal de compagnie, que l'examen clinique, réalisé dans les quarante-huit heures qui précèdent l'heure de départ des animaux, démontre qu'au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000029896439#art-7