Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait l'objet de l'une des décisions suivantes : 1. Condamnation pour l'une des contraventions prévues et réprimées par les articles R. 232 et R. 233-1 (alinéa 1er) du code de la route lorsqu'une peine d'emprisonnement ou de suspension de permis de conduire a été prononcée ; 2. Condamnation pour l'une des contraventions prévues et réprimées par l'article 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971 relatif à l'application des dispositions du règlement n° 543-69 du 25 mars 1969 du conseil des communautés européennes concernant les conditions de travail dans les transports routiers et par l'article 2 du décret n° 72-1269 du 30 décembre 1972 portant application de l'ordonnance du 23 décembre 1958 en ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés et complétant le décret du 11 février 1971.
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Prolegi/LEGITEXT000006075068#art-3