Art. 8
En vigueur depuis le 9 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bulletin du casier des contraventions de circulation est délivré, à l'exclusion de toute autre personne : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Au préfet saisi du procès-verbal d'une infraction l'autorisant à prononcer l'une des mesures prévues à l'article L. 18 du code de la route. Le bulletin peut également être délivré au préfet en vue de la constitution du dossier de candidature au certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur. Le bulletin est adressé à l'autorité requérante par lettre. Toutefois, lorsque la demande, émanant d'une autorité judiciaire, présente un caractère d'urgence, cette transmission peut être effectuée par télécopie. "
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075068#art-8