Art. 6
En vigueur depuis le 30 mars 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fiches sont retirées du casier des contraventions de circulation et détruites à l'expiration des délais ci-après, sauf réception d'une nouvelle fiche pendant lesdits délais : 1° Deux ans après la condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement ; toutefois, si une mesure restrictive du droit de conduire a été prononcée pour une durée supérieure à deux ans, la fiche est maintenue au casier jusqu'au terme de cette mesure ; 2° Un an après l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque la suspension du permis de conduire aura été assortie du sursis ; en cas de révocation du sursis pendant le délai d'épreuve, la fiche est maintenue au casier deux ans après la date de la décision qui a entraîné la révocation ou, si la suppression du permis de conduire est supérieure à deux ans, jusqu'au terme de celle-ci. Les fiches sont également retirées et détruites en cas de décès du condamné, d'amnistie et d'opposition à une condamnation par défaut ou, en application de l'article 527, dernier alinéa, du code de procédure pénale, à une ordonnance pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006075068#art-6