Sect. Elections des représentants des maires.

Art. 8

En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée, selon le cas, par le préfet du département, le préfet de région ou leurs représentants et comprenant deux maires électeurs désignés par lui. Un procès-verbal est établi, selon le cas, par le préfet ou le préfet de région.
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legi/LEGITEXT000006070344#art-8

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