Sect. Elections des représentants des maires.
Art. 9
En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir, après cette opération, sont attribués sur la base du plus fort reste. Cette règle consiste à attribuer les sièges restant en une seule fois aux listes classées dans l'ordre décroissant des restes donnés par les divisions effectuées dans la première opération et en suivant cet ordre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070344#art-9